Introduction

Quand «la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s’embrassent[1].» Selon le psalmiste, la justice et la paix sont le fruit de la bonté et de la fidélité. L’homme étant conçu dans le péché et enfanté dans l’iniquité[2], il n’est toujours pas prudent d’espérer de lui loyauté et fidélité afin qu’il exécute spontanément et diligemment ses engagements. Il est parfois nécessaire de recourir à la force[3] pour lui imposer la paix et la justice. C’est la finalité du droit à l’exécution, une discipline pétrie de contrainte destinée à vaincre la résistance du débiteur qui n’exécute pas ses obligations. En effet, l’exécution est l’un des grands sujets du droit, essentiel pour sa survie. En effet, parmi les trois éléments qui forment «les composantes de l’activité judiciaire: instruction, décision, exécution, c’est incontestablement le dernier qui est le plus important[4].» C’est une évidence qu’il ne sait à rien de gagner un procès, si le titre exécutoire qui en résulte ne peut être mis en valeur, réaliser ou concrétiser. L’époque où «le jugement est une fin en soi» pour les parties, les magistrats et les avocats est révolue.

Le titre exécutoire, loin d’être un trophée de guerre, n’est qu’une étape dans la réalisation du droit subjectif qu’il consacre. L’atteinte de cet objectif revêt plusieurs intérêts. Corollaire du droit d’accès à un tribunal, le droit à l’exécution dans un délai raisonnable est d’abord un droit fondamental[5].

Ensuite, lorsqu’il est efficacement règlementé[6], le droit à l’exécution est une garantie pour les investissements[7] et le crédit[8].

Enfin, le droit à l’exécution est un enjeu considérable pour la crédibilité de l’institution judiciaire: «qu’un jugement ne soit pas exécuté ou qu’il le soit avec retard, et c’est d’autant de l’autorité du juge qui s’évanouit. Si, à défaut de moyens d’exécution efficaces, une telle carence doit se répéter fréquemment, les justiciables sont fatalement portés à mépriser leur justice et à la considérer comme une structure désuète[9]

Pendant plusieurs années, les voies d’exécution ont été portées par la procédure civile caractérisée par l’immolation des droits du débiteur sur l’autel des intérêts du créancier.

Fille de Thémis à la mauvaise réputation, les voies d’exécution, baptisées procédures civiles par la loi française du 09 juillet 1991[10], sont définies généralement comme l’ensemble des règles juridiques permettant au créancier «non payé amiablement par un débiteur de contraindre celui-ci à s’exécuter, au besoin avec l’aide de la force publique[11]

Destinées à faciliter la réalisation des droits patrimoniaux consacrés par un titre exécutoire[12], les voies d’exécution ont traversé près de deux siècles dans une douce somnolence à peine troublée en 1938 par la réforme de la saisie immobilière. Généralement enseignée dans le sillage de la procédure civile, cette discipline a longtemps été reléguée au rang d’une intendance subalterne, assez éloignée de la vocation naturelle des juristes.

Soucieux de libérer les voies d’exécution du joug de la procédure civile et d’en humaniser[13] leur mise en œuvre, le législateur français a entrepris une vaste réforme[14] caractérisée, entre autres, par la création d’une juridiction dédiée à l’exécution des titres exécutoires.

Dénommée juge de l’exécution, cette juridiction «connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire[15]

Avant l’avènement de l’Acte uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution (AUPSRVE), l’exécution des titres exécutoires n’avait pas connu de fortunes radieuses. Les nombreuses difficultés relatives à la mise en œuvre de ces titres étaient examinées par le juge des référés qui se déclarait fréquemment incompétent sur le fondement d’une contestation sérieuse supposée ou réelle. Il en résultait au grand dam des créanciers une paralysie quasi irrémédiable des voies d’exécution par des débiteurs aux abois, pire de mauvais aloi.

Pour lutter contre une telle résistance, source d’insécurité pour les investissements et surtout de discrédit de l’institution judiciaire, le législateur OHADA a prévu à l’article 49 de l’AUPSRVE une juridiction spécialisée dans le règlement du contentieux des voies d’exécution. En effet, aux termes de l’alinéa 1er dudit article, «la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui[16].» N’ayant pas voulu se substituer aux législateurs nationaux, le législateur communautaire leur a renvoyé la responsabilité d’identifier cette juridiction. Malgré les termes apparemment précis utilisés par le législateur OHADA, l’identification de la juridiction statuant en matière d’urgence soulève de vifs débats et divise tellement que l’on est tenté de dire, à chacun sa juridiction de l’article 49[17].

En doctrine, sur cette question, trois tendances s’affrontent.

La première tendance estime qu’il n’y a pas lieu à distinguer le juge de l’urgence du juge des référés classique, c’est-à-dire celui dont la saisine et les pouvoirs sont respectivement encadrés par l’urgence et l’absence de contestation sérieuse. Cette position peut être qualifiée de thèse de l’assimilation systématique de la juridiction de l’article 49 au juge des référés du droit commun[18]. Or, il peut avoir lieu à référé sans qu’il y ait urgence[19]. Inversement, le référé n’est pas la seule juridiction statuant en matière d’urgence[20].

La deuxième tendance a entendu la notion d’urgence dans un sens très extensif : c’est la thèse dite de l’assimilation nuancée[21].

La troisième position considère que le juge de l’urgence de l’OHADA est le juge de l’exécution consacré par le législateur français[22]. Cette thèse peut être qualifiée de révolutionnaire.

Les juridictions nationales ont été influencées par ces trois thèses. En application de la première thèse, le juge des référés a été saisi de demandes diverses et complexes telles que la demande de mainlevée de saisie-attribution[23] et celle d’annulation de saisies[24]. D’autres juridictions nationales ont statué en qualité de tribunal spécial faisant office de juridiction d’exécution, distincte du juge des référés ordinaire[25]. La dernière catégorie de juges estiment que la juridiction prévue à l’article 49 de l’AUPRSVE peut, selon la nature des demandes, être saisie en tant que juge des référés tout comme elle peut l’être en qualité de juge du contentieux de l’exécution, à charge pour le demandeur de préciser en quelle qualité il la sollicite. Ainsi, il a été jugé par le tribunal de première instance de Douala que le président du tribunal ayant été «saisi dans un premier temps comme juge des référés pour ordonner la rétractation d’une ordonnance et la discontinuation puis en tant que juge du contentieux de l’exécution pour annuler les procès-verbaux et ordonner la mainlevée de la saisie, il y a un mélange de compétence matérielle de juges distincts ou d’un même juge, «janus» siégeant à plusieurs titres mais jamais à la fois, et à la suite d’une demande unique; que face à ce mélange de compétences, le juge ne pouvant, sans dénaturer l’objet de la demande, choisir à quel titre il entend statuer, il y a lieu de se déclarer incompétent[26].» Le président du tribunal de première instance «joue aussi bien le rôle de juge des référés que celui du contentieux de l’exécution, ce qui oblige le requérant à préciser en quelle qualité il le saisit. En conséquence, au cas où le requérant vise dans son assignation le président statuant en matière de référé, ce dernier doit se déclarer incompétent dès lors qu’il y a commencement d’exécution avec la signification de commandement[27]

La CCJA n’est pas restée en marge de cette polémique. En effet, consultée le 13 janvier 1999 par le président du tribunal de première instance de Libreville sur la compétence de la juridiction de l’article 49 à connaître des cas de nullité affectant un acte de dénonciation de saisie avec assignation en validité elle a, après les observations de la République du Sénégal, précisé en sa séance du 07 juillet 1999 que «de l’interprétation combinée des articles 49, 62, 63, 68 et 144 à 146 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il résulte que la juridiction des urgences telle que déterminée par l’organisation de chaque Etat-membre de l’OHADA est compétente pour connaître des cas de nullité affectant un acte de dénonciation de saisie conservatoire avec assignation en validité de celle-ci[28].» Elle a réitéré cette position dans sa réponse à une demande d’avis à elle soumise par la République du Sénégal[29]. Dans un arrêt du 21 mars 2002, la CCJA a clairement identifié le juge des référés comme juridiction visée par l’article 49 de l’AUPSRVE[30]. Elle a réaffirmé cette position dans plusieurs autres décisions[31].

Le renvoi au législateur national opéré à travers l’article 49 de l’AUPSRVE n’ayant pas permis d’identifier la juridiction qui répond matériellement aux attentes du législateur OHADA, le législateur camerounais a créé une juridiction chargée du contentieux de l’exécution[32]. La même option a été faite par la République du Bénin à travers la loi N°2008-07 portant Code de Procédure Civile, Commerciale, Sociale, Administrative et des Comptes (CPCCSAC) adoptée par l’Assemblée Nationale en sa séance du 16 octobre 2008[33] et promulguée par le Chef de l’État le 28 février 2011[34].

En 2019, le Burkina-Faso a suivi le Bénin en instituant un juge de l’exécution pour connaître du contentieux de l’exécution[35].

En 2020, à travers la loi de modernisation de la justice[36], le législateur béninois a mis le pied à l’étrier lorsqu’à l’article 3 de la loi N°2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice, l’article 586 du CPCCSAC en disposant que «Dans les tribunaux de droit commun, les fonctions du juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal ou le juge par lui délégué.

Le président du tribunal de commerce exerce les fonctions du juge de l’exécution dans les matières qui relèvent de sa compétence.» L’article 589 du CPCCSAC modifié et complété par l’article 3 de la loi de modernisation de la justice précise que «Le juge de l’exécution statue selon l’objet du litige par voie d’ordonnance ou de jugement[37].» alors que l’article 585-1 prévoit que «Les saisies immobilières sont poursuivies devant le juge de l’exécution.

A partir de la signification du commandement aux fins de saisie, le juge de l’exécution a plénitude de juridiction pour connaître des demandes, incidents, contestations ou mesures d’expertise se rapportant à une saisie immobilière.

Les décisions qu’il rend ont autorité de chose jugée en la matière.»

Alors que le débat sur l’identification de la juridiction instituée à l’article 49 de l’AUPSRVE continue de faire l’objet de vive polémique, le nouveau visage du juge de l’exécution béninois risque d’envenimer le débat. En effet, s’il est acquis que le législateur béninois a réaffirmé la nature présidentielle de la juridiction de l’exécution qu’il a instituée, il n’en demeure pas moins évident que la juridiction présidentielle ne peut que statuer par ordonnance. Or, le juge de l’exécution sous l’empire de la loi de modernisation de la justice peut statuer par voie de jugement. Malgré le caractère présidentiel clairement affirmé par le législateur, l’on est en droit de s’interroger. Autrement dit, la loi de modernisation de la justice a-t-elle créé une juridiction présidentielle classique ou simplement ajouter une nouvelle casquette juridictionnelle au président du tribunal?

En clair, la loi de modernisation de la justice relance le débat sur la nature juridique de la juridiction de l’exécution.

Au regard des modifications apportées au CPCCSAC par la loi de modernisation de la justice, on peut certes s’autoriser de dire que la nature présidentielle de la juridiction de l’exécution a été réaffirmée (I), mais qu’il ne s’agit pas d’une juridiction présidentielle classique. Le législateur a plutôt créé une juridiction présidentielle atypique (II).

I- Le juge de l’exécution, une juridiction présidentielle réaffirmée

Une juridiction est présidentielle lorsqu’elle est expressément rattachée ès-qualité au président du tribunal. Elle est une chambre qui statue en urgence (A) et par voie d’ordonnance (B).

A- La juridiction présidentielle, une chambre personnifiée statuant en matière d’urgence

Le législateur OHADA a désigné «(…) le président de la juridiction statuant en matière d’urgence » pour connaître de « tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire.» L’urgence est la nécessité qui ne souffre d’aucun retard[38]. Il y a urgence «lorsque tout retard peut être une source de préjudice[39].» Elle conduit à une décision provisoire appelée ordonnance[40]. L’urgence justifie à elle seule la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 808 du Nouveau Code de Procédure Civile français. Son absence entraine donc le rejet de la demande[41]. Le défaut d’urgence peut être soulevé d’office par le juge[42]. L’urgence s’apprécie souverainement par les juges du fond. La Cour de cassation y exerce néanmoins un contrôle très limité. Elle vérifie si l’urgence est mentionnée ou manifestement présente en l’espèce. L’urgence n’a pas à faire l’objet de motifs particuliers ou exprès; celle-ci paraissant alors presque présumée eu égard à la nature du litige en cause. Elle est constatée dès lors que le juge parvient à travers une motivation implicite à la ressortir dans la constatation des faits[43]. L’urgence doit être caractérisée[44]. Son appréciation remonte au jour de la demande[45] alors que celle de l’opportunité d’ordonner les mesures sollicitées se fait à la date de la décision[46]. Le défaut d’urgence ne peut se déduire de l’ancienneté de la situation critiquée[47] même si l’absence de diligence du demandeur pendant plus de huit semaines a été jugée incompatible avec l’urgence invoquée par le demandeur[48].

Par ailleurs, l’urgence peut être à la fois une condition de saisine du juge et une caractéristique de la procédure que celui-ci est appelé à mettre en application. Elle est parfois si exigeante qu’elle peut non seulement imposer le rythme d’instruction mais aussi conduire à faire entorse aux droits de la défense. C’est ce qui paraît justifier l’admission des procédures abréviatives de délai, qu’elles soient une assignation à bref délai ou une assignation à jour fixe[49]. Au moyen de telles procédures, le législateur autorise le président du tribunal à réduire le délai de comparution. Il en résulte que l’urgence peut parfois primer sur le respect des droits de la défense qui sont pourtant des droits universels.

Enfin, en cas de référé-difficulté d’exécution, le défaut d’urgence importe peu[50]. Il en est de même de la contestation sérieuse. En effet, si en droit commun du référé, la contestation sérieuse fait obstacle à l’intervention du juge des référés, en matière d’exécution, elle joue un rôle très peu déterminant. C’est pourquoi, l’article 48, alinéa 1er de l’AUPSRVE prévoit que l’huissier ou l’agent d’exécution qui rencontre une difficulté quelconque dans la mise en œuvre d’un titre exécutoire en saisit le président de la juridiction compétente.

Mieux, sous l’empire du Code de Procédure Civile français de 1806, l’interdiction de préjudicier au principal qui s’appliquait au référé classique était écartée en cas de difficulté d’exécution. Concrètement, en matière d’exécution, le juge saisi ne doit pas se préoccuper de l’existence d’une contestation sérieuse. Il n’a donc pas besoin de constater l’urgence, encore moins de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au principal. L’interdiction de préjudicier au principal n’empêche pas le juge d’appréhender le fond de l’espèce chaque fois que la mesure sollicitée en est tributaire[51]. C’est cette tendance qui vise à consacrer une juridiction présidentielle statuant au fond[52]. Elle se manifeste généralement sous deux formes: la procédure de renvoi «en état de référé» et celle consistant à statuer «en la forme des référés».

Ces différentes procédures partagent en commun l’urgence. Il en résulte que le législateur OHADA, en faisant allusion au président de la «juridiction statuant en matière d’urgence», a fait recours à un style pléonastique. Une telle démarche révèle non seulement le souci de célérité mais aussi la volonté à faire de l’urgence la clé de voûte de la juridiction prévue à l’article 49 de l’AUPSRVE.

Le législateur béninois a fait du juge de l’exécution une juridiction présidentielle lorsqu’il a disposé «Dans les tribunaux de droit commun, les fonctions du juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal ou le juge par lui délégué.

Le président du tribunal de commerce exerce les fonctions du juge de l’exécution dans les matières qui relèvent de sa compétence.» Même si la loi de modernisation de la justice ne prévoit pas que la juridiction de l’exécution statue en urgence, cette exigence est contenue dans les dispositions de l’article 588, dernier alinéa de ladite loi qui dispose que «Sauf en matière de saisie immobilière, la décision du juge de l’exécution est obligatoirement rendue dans un délai quarante-cinq (45) jours à compter de la première évocation du dossier.»

Il en résulte que le juge de l’exécution béninois est le président du tribunal. Régulièrement saisi, il peut, selon l’objet du litige, statuer par voie d’ordonnance.

B- L’ordonnance, mode de décision de la juridiction présidentielle

En droit judiciaire privé, l’ordonnance est la décision rendue par le chef d’une juridiction[53]. L’ordonnance peut être juridictionnelle ou non.

L’ordonnance juridictionnelle est une décision rendue par le président du tribunal ou le juge par lui délégué et ayant l’autorité de la chose jugée, et donc force exécutoire. Une telle décision opère dessaisissement de son auteur.

Les ordonnances présidentielles peuvent être contradictoires ou unilatérale.

Le prototype d’ordonnance présidentielle contradictoire est l’ordonnance de référé.

L’ordonnance de référé est une véritable décision contentieuse. A ce titre, elle est soumise en principe à toutes les dispositions qui régissent les jugements. Toutefois, compte tenu des circonstances parfois expéditives dans lesquelles le juge est appelé à statuer, en raison du caractère provisoire de sa décision et de la nécessité d’obtenir une exécution rapide, l’ordonnance de référé échappe en bien des points au régime habituel des jugements contentieux. Les particularités essentielles concernent : le contenu de l’ordonnance, ses effets et enfin, les voies de recours dont elle peut être l’objet.

En effet, comme toute décision juridictionnelle, l’ordonnance de référé doit faire mention des indications prescrites par l’article 526 du CPCCSAC[54].

Partant du principe incontestable que l’ordonnance de référé est une décision provisoire, il en est déduit qu’elle est dépourvue de toute autorité de chose jugée[55].

Une telle affirmation mérite d’être nuancée pour deux raisons.

La première, les décisions rendues en la forme des référés sont en réalité de véritables jugements ayant autorité de chose jugée au principal.

La deuxième, et la plus importante, même lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de référé au sens propre du terme, il est une évidence qu’elle a une autorité de chose jugée au provisoire[56].

S’agissant de ses effets, l’ordonnance de référé constitue un titre exécutoire[57]. Elle peut donc, après signification, donner lieu à toutes les mesures d’exécution forcée du droit commun. En effet, la célérité qui caractérise la procédure de référé ne servirait à rien si l’exécution de l’ordonnance ne s’accompagnait pas de la même célérité au niveau de son exécution. Pour cette raison, l’exécution provisoire est de droit. Elle ne pas être arrêtée par le premier président de la cour d’appel, même si elle est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

En cas de nécessité, le juge peut ordonner que «l’exécution aura lieu au seul vu de la minute», c’est-à-dire sur simple présentation de l’orignal de la décision rédigé de la main du juge, sans aucune signification préalable.

L’ordonnance de référé n'est pas susceptible d'opposition[58]. Elle peut être frappée d'appel. Le délai d'appel est de quinze (15) jours.

Toutefois, il importe de préciser que les ordonnances contentieuses ne sont pas exclusivement l’émanation du président du tribunal. Elles peuvent être délivrées par le tribunal à titre de mesure conservatoire, provisoire, d’instruction, d’administration et de contrôle. Il en est ainsi des décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction[59], les ordonnances de règlement des difficultés d’exécution de la vérification d’écriture[60], les ordonnances de clôture du juge de la mise en état[61], l’ordonnance d’indisponibilité[62], l’ordonnance de non-conciliation[63] l’ordonnance portant désignation de tuteur ad hoc[64], l’ordonnances de contrôle de l’exercice de l’autorité parentale[65].

Par ailleurs, si les ordonnances contentieuses rendues par le président du tribunal résultent d’une procédure initiée par assignation, il n’est pas exclu qu’il en délivre au pied d’une simple requête à l’issue d’une procédure non contradictoire. Aux termes de l’article 562 du CPCCSAC, «L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.» Elle est exécutoire au seul vu de la minute[66].

A l’instar de l’ordonnance de référé, l’ordonnance sur requête a autorité de chose jugée au provisoire. Toutefois, le président du tribunal a la faculté de la modifier ou de la rétracter, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. Tout intéressé peut se référer à cet effet au président du tribunal qui a rendu ladite ordonnance. C’est pourquoi, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

Le président du tribunal n’est pas tenu de faire droit à la requête à lui adressée. Dans ce cas, l’article 565 du CPCCSAC dispose que «Lorsqu’il n'est pas fait droit à la requête, l’ordonnance de rejet est motivée et appel peut en être interjeté. Le délai d'appel est de quinze (l5) jours.

L’appel est instruit et jugé comme en matière gracieuse.»

Par ailleurs, l’ordonnance sur requête peut être un acte juridictionnel ou un acte d’administration de la justice.

S’agissant des ordonnances juridictionnelles sur requête, on peut citer : l’ordonnance portant injonction de payer, de délivrer ou de restituer[67], l’ordonnance de récusation d’un juge[68], l’ordonnance de taxe[69], l’ordonnance portant autorisation d’un curateur à vendre les biens d’un majeur incapable[70], l’ordonnance portant apposition de scellés sur les biens d’un mineur ou d’un majeur incapable[71], l’ordonnance sur procès-verbal de difficultés relatives à l’inventaire des biens laissés par un incapable[72], l’ordonnance portant rectification d’une erreur matérielle sur un acte d’état civil[73], l’ordonnance d’expropriation[74], l’ordonnance statuant sur le refus de création de titre foncier ou d’inscription d’un droit réel[75], l’ordonnance portant autorisation de délivrance d’un acte d’état civil[76], l’ordonnance portant autorisation de mariage d’un mineur de moins de 18 ans[77], l’ordonnance portant levée d’opposition à mariage[78], l’ordonnance portant autorisation de saisie-arrêt entre époux[79] et l’ordonnance portant placement en vue de l’adoption[80].

Au titre des actes d’administration de la justice, il y a lieu de mentionner: l’ordonnance abréviative de délai afin d’assigner à jour fixe ou d’heure à heure[81], l’ordonnance de délivrance d’une seconde grosse[82], l’ordonnance de désignation du juge de la mise en état[83], l’ordonnance du président de la Cour d’appel autorisant un juge à signer une décision rendue par un juge empêché[84], l’ordonnance portant permis d’exécution d’une décision de défaut rendue contre un défendeur résidant à l’étranger[85], l’ordonnance de prorogation du délai de la mise en état[86], l’ordonnance portant fixation du jour où une affaire sera appelée par priorité[87], l’ordonnance de rejet d’admission ou de rejet de requête en inscription de faux[88], l’ordonnance portant remplacement du juge ou du notaire chargé d’exécuter un jugement de licitation-partage[89], l’ordonnance portant autorisation de vente des biens-meubles indivis[90], l’ordonnance d’autorisation de vente des biens meubles corporels susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver[91], l’ordonnance portant rectification d’erreur matérielle[92], l’ordonnance de délivrance d’un duplicata de titre foncier[93], l’ordonnance portant autorisation de prénotation de titre foncier[94], l’ordonnance portant autorisation de l’administrateur provisoire à faire des actes de disposition[95], l’ordonnance portant autorisation de l’administrateur provisoire à faire expertiser un bien[96], l’ordonnance portant abréviation du délai de viduité[97], l’ordonnance d’envoi en succession[98], l’ordonnance portant désignation de liquidateur de succession[99].

Le juge de l’exécution a une compétence exclusive. Ayant compris que l’ordonnance, en dépit de son large champ d’intervention, ne peut permettre au juge de l’exécution de répondre à l’ensemble du contentieux des voies d’exécution, le législateur a prévu qu’il peut aussi statuer par jugement. Or, si le tribunal peut officier par voie d’ordonnance, en revanche une juridiction présidentielle ne peut statuer par jugement. La possibilité donnée au juge de l’exécution de prendre un jugement relance le débat sur la nature présidentielle de cette juridiction. Il n’est pas exagéré d’affirmer que le juge de l’exécution béninois est une juridiction atypique, un dieu du prétoire à deux faces.

iI- Le juge de l’exécution, une juridiction présidentielle atypique

Le juge de l’exécution issu de la loi de modernisation présente un visage peu familier. En effet, la juridiction présidentielle est par nature très sélective. Elle n’absorbe que les contentieux digestes. Or le législateur OHADA a disposé que le juge du contentieux des voies d’exécution doit connaître de l’exclusivité du contentieux des voies d’exécution. Au nombre des questions que peut soulever une mesure d’exécution forcée, il y a des demandes qui ne peuvent être examinées par une simple ordonnance. Conséquence, le législateur béninois a dû prévoir que le juge de l’exécution peut statuer par jugement (A). Une telle approche lui donne une compétence exclusive (B).

A- Le juge de l’exécution, une juridiction capable d’officier par voie de jugement

Acte émanant d’une juridiction qu’il soit juridictionnel ou non[100], le jugement englobe à la fois les décisions contentieuses et gracieuses. Au sens strict, le jugement contentieux[101] est avant tout une décision par laquelle le tribunal tranche un litige élevé à titre principal ou incident. Il s’agit en d’autres termes d’une décision rendue par une juridiction de première instance par laquelle le juge se prononce définitivement sur le fond du droit[102], peu importe que la question tranchée soit une exception de procédure[103] ou une fin de non-recevoir[104]. Avant d’être exécuté, le jugement contentieux doit être revêtu de la formule exécutoire et signifié à la partie succombante. Sauf si le juge en ordonne l’exécution provisoire, le jugement ne peut être exécuté que lorsqu’il est passé en force de chose jugée, c'est-à-dire insusceptible de recours suspensif d’exécution[105].

Toutefois, le juge de l’exécution étant une juridiction présidentielle dérogatoire du droit commun, le jugement qu’il rend est exécutoire à titre provisoire sauf lorsque la loi en dispose autrement.

L’exécution provisoire est «un bénéfice qui permet au gagnant d’exécuter un jugement dès sa signification, malgré l’effet suspensif du délai des voies de recours ordinaires ou de leur exercice; on dit aussi que le jugement est exécutoire par provision, pour souligner que le gagnant obtiendra un «acompte», une provision lui permettant d’attendre l’issue du procès[106].» Elle «est une mesure exceptionnelle en vertu de laquelle une décision est exécutée, en dépit du principe de l’effet suspensif des voies de recours[107]

Entorse à l’exercice des voies de recours, l’exécution provisoire peut être source d’abus. C’est pourquoi, le législateur l’a placée sous la responsabilité du créancier qui en prend l’initiative lorsque le titre exécutoire provisoire mis en œuvre est modifié[108].

Par ailleurs, le législateur, mû par la célérité, a précisé que «le délai d’appel comme l’exercice de cette voie de recours n’ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente.» Ce souci de célérité a été également exprimé à l’article 32 de l’AUPSRVE. Ces deux dispositions figurant au titre I du livre I intitulé «dispositions générales», il en résulte que toute décision relative aux voies d’exécution devrait être exécutoire de plein droit par provision. Mais il n’en est pas toujours ainsi d’autant plus que les articles 172, al. 2 et 300 de l’AUPSRVE prévoient un appel suspensif d’exécution. Il s’ensuit que le législateur OHADA a consacré deux régimes d’appel régis par le droit commun et un droit dérogatoire[109].

Même si la loi ne le dit pas expressément, l’exécution provisoire de plein droit consacrée par l’AUPSRVE peut être paralysée. C’est là une particularité de la jurisprudence sur l’exécution.

En effet, plusieurs options sont ouvertes au débiteur pour étouffer l’exécution provisoire d’une décision. En dehors de la possibilité de consignation des fonds et du recours au délai de grâce, le débiteur peut solliciter le sursis à l’exécution provisoire et l’arrêt de la décision mise en exécution. Si les deux premières possibilités concernent l’exécution de la décision principale, l’arrêt de l’exécution provisoire et le sursis touchent le caractère provisoirement exécutoire de la décision concernée. Le sursis et l’arrêt de l’exécution provisoire relèvent du régime de la défense à l’exécution provisoire. Ayant des effets identiques, ils proviennent toutefois d’origines diverses. Le sursis à l’exécution vise à empêcher la mise en œuvre de l’exécution provisoire dont la décision est assortie. L’arrêt de l’exécution provisoire a pour objet de suspendre l’exécution entreprise. Le sursis à l’exécution provisoire n’a pas été règlementé en droit OHADA. Par contre la disposition relative à l’arrêt de l’exécution provisoire a fait l’objet de vives controverses[110] articulées autour du régime juridique des défenses à l’exécution provisoire en droit communautaire OHADA. Face à cette difficulté, la CCJA, dans un arrêt N°002/2001 du 11 octobre 2001 dit des Époux Karnib, a décidé que l’article 32 de l’AUPSRVE interdit les défenses à l’exécution provisoire lorsque celles–ci tendent à suspendre une exécution forcée déjà entamée[111]. Cette position a été réitérée à travers trois autres décisions que sont l’arrêt N°012/2003 du 19 juin 2003[112], l’arrêt N°013/2003 du 19 juin 2003[113] et l’arrêt N°014/2003 du 19 juin 2003[114]. Ces arrêts ont instauré une compétence alternative et complémentaire en matière d’exécution provisoire au niveau des juridictions nationales. Ces différentes décisions consacrent deux limites à l’exécution provisoire: une limite relative aux sursis à l’exécution provisoire et une autre caractérisée par l’interdiction d’arrêter l’exécution provisoire dès lors qu’elle a été entamée. 

Le premier régime relève du droit interne de chaque État-partie alors que le second est soumis aux dispositions des articles 32 et 49 de l’AUPSRVE. Il en ressort que le créancier qui entreprend la mise en œuvre prématurée d’un titre exécutoire jouit d’une liberté surveillée[115] et encadrée.

Le juge de l’exécution se dresse comme une véritable citadelle juridictionnelle qui, en raison de son hybridisme, est capable de connaître de l’essentiel du contentieux relatif aux mesures d’exécution forcée. Il s’agit en réalité d’une juridiction ayant une compétence exclusive qui emprunte l’urgence comme méthode procédurale et dont les pouvoirs ne sont pas limités par le risque de préjudice au principal.

b- Le juge de l’exécution, une juridiction à compétence exclusive

Le législateur OHADA a confié au juge de l’article 49 le pouvoir de statuer sur «tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire.» L’adjectif indéfini «tout» désignant la «totalité», il en résulte que la juridiction présidentielle créée par le législateur OHADA connaît de l’ensemble[116] des litiges nés à l’occasion d’une saisie conservatoire ou d’une mesure d’exécution forcée. En d’autres termes, elle jouit d’un monopole[117] en matière du contentieux des voies d’exécution[118].

La centralisation des difficultés relatives à l’exécution des titres exécutoires vise à éviter l’éparpillement du contentieux. Il en résulte l’évitement de conflits de compétence, source de lenteur de la justice et de paralysie de l’exécution des titres exécutoires. Mieux, cette approche permet d’unifier la jurisprudence, source de sécurité judiciaire.

L’exclusivité du contentieux de l’exécution a une portée matérielle et fonctionnelle.

Du point de vue matériel, le juge de l’exécution n’est pas institué en raison de la matière. Ce qui proscrit l’institution de juge de l’exécution thématique ou selon la matière. Le juge de l’exécution est unique. «Tout juge saisi d’une demande relevant de la compétence du juge de l’exécution relève d’office son incompétence.» Il en résulte que quelle que soit la nature[119] du titre en vertu duquel l’exécution est poursuivie, le juge de l’exécution reste compétent pour en connaître[120].

Fidèle au souci de concentration du contentieux des procédures d’exécution, le législateur béninois a créé une juridiction d’exécution qui connaît de la saisie immobilière[121].

L’option du législateur béninois semble remettre en cause le principe de la compétence exclusive, l’une des poutres fondamentales de l’AUPRSVE. Même si dans un avis du 25 mars 2019[122], la CCJA a renvoyé à l’organisation judiciaire de chaque Etat-Partie, à l’effet d’identifier la juridiction compétente pour connaître du contentieux de l’exécution, elle n’en demeure pas moins compétente pour censurer une décision rendue par une juridiction nationale en application d’une intervention législative qui viole les dispositions du Traité OHADA ou d’un Acte uniforme.

Cette compétence n’est pas seulement exclusive au regard de la matière, elle l’est également en raison de la fonction.

Au plan fonctionnel, l’origine du titre exécutoire est indifférente à la gestion du contentieux de sa mise en œuvre. Malheureusement, comprenant le terme «la juridiction» comme synonyme de degré de juridiction, le législateur camerounais a institué trois juridictions du contentieux des voies d’exécution. C’est ce qui paraît résulter des dispositions de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007[123] qui dispose en son article 3 que «le juge du contentieux de l’exécution des décisions judiciaires est le président de la juridiction dont émane la décision contestée, statuant en matière d’urgence ou le magistrat de sa juridiction qu’il délègue à cet effet.» Il s’en infère que le législateur camerounais attribue, selon le cas, compétence au président du tribunal de première instance, au président du tribunal de grande instance, au président de la Cour d’appel et au président de la Cour suprême pour connaître des incidents des voies d’exécution. Cette solution semble incompatible avec l’esprit de l’article 49 de l’AUPSRVE. En effet, le législateur de l’OHADA vise, à travers l’emploi du singulier, une seule juridiction au lieu de quatre[124]. Comme on pouvait s’y attendre, la CCJA n’a pas hésité à rétorquer l’approche camerounaise. En effet, suivant arrêt du 04 novembre 2014, elle a cassé une ordonnance du Président de la Cour d’appel du Littoral par laquelle il avait statué en qualité de juge du contentieux de l’exécution d’un titre exécutoire provenant de sa juridiction. Le 14 décembre 2017, la CCJA a réaffirmé sa position en censurant une autre décision rendue dans la même matière par cette Cour d’appel[125]. Par un autre arrêt du 25 octobre 2018, la haute juridiction a réitéré sa position[126]. Ces différentes décisions révèlent une tendance lourde : centraliser et concentrer le contentieux de l’exécution devant une juridiction présidentielle dont les décisions sont immédiatement exécutoires nonobstant l’ouverture et l’exercice des voies de recours.

Conclusion

Le juge de l’exécution béninois est une véritable juridiction rattachée au président du tribunal ès-qualité et capable de rendre, abstraction faite des procédures à début unilatéral, une décision ayant autorité de chose jugée au principal. Elle est une émanation du tribunal présidée en priorité par le président, compte tenu de son aptitude présumée à conduire en urgence la mise en état sans risque de bafouer les droits des parties litigantes.

L’urgence y est requise non comme condition de saisine mais de mise en état de la cause; la contestation sérieuse y étant superflue. C’est une méga-juridiction[127] à double détente, une détente pour rendre les ordonnances et l’autre pour prononcer des jugements. Les jugements qu’elle prononce sont exécutoires par provision, sauf volonté contraire spécialement motivée de la juridiction saisie.

La création de la juridiction de l’exécution élargit les pouvoirs du président du tribunal. Désormais, au Bénin, nous avons trois juridictions présidentielles : la juridiction des ordonnances sur requête, la juridiction de référé et la juridiction de l’exécution. Si la création des deux premières juridictions remonte à mathusalem, l’avènement du juge de l’exécution est très récent. La longévité de la benjamine des juridictions présidentielles appelle plus de fermeté, d’ingéniosité et de responsabilité du juge, de la doctrine et du législateur afin de préserver celle-ci des crises de croissance.

Normalement, au lendemain de l’entrée en vigueur de l’AUPSRVE, chaque législateur national devrait s’atteler à identifier ou à créer cette nouvelle instance judiciaire. En dehors de la République du Cameroun qui a institué en 2007 une juridiction du contentieux des voies d’exécution et de la République du Bénin avec la création d’un juge de l’exécution, les autres États-parties semblent se contenter d’un bricolage préjudiciable aux justiciables. L’harmonisation du droit substantiel ne pouvant pas être concluante sans l’uniformisation des procédures nécessaires à l’application desdites réformes, il importe que le législateur OHADA étende ses jalons aux procédures civiles, pénales et sociales. La sécurité juridique et judiciaire des investissements, l’idéal poursuivi par l’OHADA, commande une telle incursion. La sanction de la violation des textes processuels étant incidemment assurée par la CCJA en cas de pourvoi élevé devant elle, uniformiser les matières processuelles consubstantielles à la mise en œuvre des voies d’exécution ne peut que contribuer au rayonnement du droit OHADA.

Par ailleurs, le législateur OHADA ayant entrepris de réviser l’AUPSRVE, il est à espérer qu’il déjuridictionnalise[128] davantage les voies d’exécution pour plus de célérité des procédures, de sécurité juridique et judiciaire pour les investisseurs et de crédibilité pour l’institution judiciaire.

 

Michel ADJAKA, Magistrat, 
Substitut Général près la Cour d’Appel de Cotonou

Documents joints

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