- formation initiale et continue des magistrats, des officiers de justice, des. greffiers, des agents de la protection de l'enfance, de l'adolescence et de l'éducation surveillée ;
- formation du personnel judiciaire, des auxiliaires de justice et des officiers ministériels qui pourrait lui être confiée ;
- formation d'auditeurs de justice et de stagiaires ressortissants d'autres Etats ;
- recherche, notamment dans le domaine des pratiques judiciaires comparées.

À Propos

CHAPITRE PREMIER : CREATION ET ATTRIBUTIONS

Article premier : création

Il est créé en République du Bénin, un établissement public à caractère social et scientifique dénommé « École de Formation des Professions Judiciaires », en abrégé «EFPJ ».

Article 2 :  régime juridique

L'École de Formation des Professions Judiciaires du Bénin est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est régie par les dispositions des présents statuts et de la loi no  94-009 du 28 juillet 1994 portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractère social, culturel et scientifique.

Article 3 : tutelle administrative

L'École de Formation des Professions Judiciaires du Bénin est placée sous la tutelle du ministère en charge de la Justice.

Article 4 : siège social

Le siège social de I I École de Formation des Professions Judiciaires du Bénin est fixé à Porto-Novo. Il peut être transféré en tout autre lieu de la République du Bénin par décision du Conseil des Ministres, saisi par le ministre chargé de la Justice et sur proposition du Conseil d'administration de l'école.

Article 5 : attributions

L’École de Formation des Professions Judiciaires du Bénin a pour missions :

  • la formation initiale et continue des magistrats, des officiers de justice, des. greffiers, des agents de la protection de l'enfance, de l'adolescence et de l'éducation surveillée ;
  • la formation du personnel judiciaire, des auxiliaires de justice et des officiers ministériels qui pourrait lui être confiée ;
  • la formation d'auditeurs de justice et de stagiaires ressortissants d'autres Etats ;
  • la recherche, notamment dans le domaine des pratiques judiciaires comparées.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 6 :   organes d'administration et d'orientation pédagogique

L'École de Formation des Professions Judiciaires du Bénin est administrée par un Conseil d'administration et gérée par une direction générale. Elle dispose d'un Conseil pédagogique.

Section 1 : ORGANE D'ADMINISTRATION

Article 7 :      Conseil d'administration

L'Ecole de Formation des Professions Judiciaires du Bénin est administrée par un Conseil d'administration.

Article 8 :     attributions du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est l'organe d'orientation de l'Ecole de Formation des Professions Judiciaires du Bénin. Il est doté des pouvoirs les plus étendus pour prendre, en toutes circonstances, les mesures nécessaires à la bonne gestion de l'école. A ce titre, outre ses missions de supervision, de suivi et de contrôle de l'action de la direction générale, il est chargé

  • d'adopter les plans stratégiques de l'école et le programme pluriannuel d'actions ;
  • d'approuver les projets de budgets annuels de l'école ;
  • d'examiner les rapports d'activités de l'école ainsi que les rapports annuels de performance ;
  • d'arrêter les états financiers établis après chaque exercice par le directeur général;
  • arrêter, annuellement, les notes, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui permettent d'évaluer  les  performances de l'école ainsi que celles de ses dirigeants ;d'autoriser les dons et legs.
  • de fixer les primes sur la base des résultats atteints au regard des objectifs préalablement déterminés ;
  • d'autoriser les actes et conventions passés par le directeur général ;
  • d'approuver le règlement intérieur et le manuel de procédures proposés par le directeur général ;
  • d'approuver l'organigramme ainsi que la grille de rémunération du personnel de l'école ;
  • d'adopter les règles de gouvernance ainsi que le code d'éthique et de déontologie pour la conduite des dossiers de l'école ;
  • de proposer à l'autorité de tutelle, le cas échéant, la transformation ou la dissolution de l'école ainsi que toute modification des statuts ;
  • de proposer, le cas échéant, le transfert du siège de l'école ;
  • d'autoriser les dons et legs.

Article 9 :  composition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est composé de sept (07) membres, à savoir :

  • le ministre chargé de la Justice ou son représentant ;
  • le ministre chargé de l'Enseignement supérieur ou son représentant ;
  • le ministre chargé des Finances ou son représentant ;
  • le président de la Cour suprême ou son représentant ;
  • le directeur chargé des Services judiciaires au ministère en charge de la Justice ;
  • un magistrat du siège ayant le grade terminal au moins ;
  • un magistrat du parquet ayant le grade terminal au moins.

Article 10 :   présidence du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est présidé par le représentant du ministre chargé de la Justice.

Article 11 :   nomination et mandat des membres du Conseil d'administration

Les membres du Conseil d'administration sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé de la Justice, après leur désignation par les institutions qu'ils représentent pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois.

Article 12 : vacance de poste d'administrateur

En cas de vacance de siège pour mutation, démission, décès ou tout autre motif, le membre concerné est remplacé par l'autorité ou la structure représentée dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de survenance de l'événement ayant provoqué la vacance.

Le membre remplaçant poursuit le mandat en cours pour le reste de sa durée. Il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 13 : périodicité des réunions du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an. Il peut également se réunir en session extraordinaire toutes les fois que son président le juge utile ou à la demande d'au moins un tiers (1/3) des membres.

Le Conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour de la réunion.

La convocation, l'ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins sept (07) jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence.

Article 14 : quorum de réunion du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration siège valablement si la moitié au moins de ses membres est présente. En cas d'absence du président, le Conseil désigne en son sein un président de séance.

Article 15 : majorité de prise de décision

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents et sont constatées par procès-verbal signé par le président.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 16 : secrétariat du Conseil d'administration

Le directeur général de l'école et son adjoint assistent aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative.

Ils assurent le secrétariat des réunions du Conseil d'administration.

Article 17 : assistance de personnes ressources

Le Conseil d l administration peut faire appel à toute personne susceptible d'apporter son expertise dans un domaine particulier et de I téclairer au cours de ses travaux. La personne ressource n'a pas de voix délibérative.

Article 18 : indemnités de fonction des administrateurs

La fonction de membre du Conseil d'administration ne donne droit à aucune rémunération. Toutefois, les membres du Conseil d'administration bénéficient des indemnités de fonction conformément aux textes en vigueur.

Article 19 : interdiction aux administrateurs de contracter avec l'Institut

Il est interdit aux membres du Conseil d'administration de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de l'école, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements vis-à-vis des tiers.

Article 20 : fautes des membres du Conseil d'administration

Les membres du Conseil d'administration sont personnellement responsables des infractions aux lois et règlements commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 21 : autres modalités de fonctionnement du Conseil d'administration

Les conditions de fonctionnement du Conseil d'administration ainsi que les modalités d'adoption de ses décisions sont précisées dans un règlement intérieur que le Conseil d'administration adopte à la majorité de ses membres.

Section 2 : ORGANE D'ORIENTATION PÉDAGOGIQUE

Article 22 : Conseil pédagogique

L'École de Formation des Professions Judiciaires du Bénin est doté d'un Conseil pédagogique.

Article 23 : attributions du Conseil pédagogique

Le Conseil pédagogique de l'École de Formation des Professions Judiciaires du Bénin est l'organe technique d'orientation sur les questions relatives à la recherche et au développement des activités scientifiques de l'école.

A ce titre, il est chargé de :

  • élaborer et mettre en œuvre les programmes de formation initiale et continue ;
  • évaluer la qualité et la régularité des enseignements ;
  • apprécier les offres et programmes de formation, notamment la pertinence et la cohérence des unités de formation ainsi que les méthodes d'évolution de la formation ;
  • proposer la création de nouvelles spécialités ;
  • connaître de tout problème pédagogique ;

Article 24 : composition du Conseil pédagogique

Le Conseil pédagogique de l'École de Formation des Professions Judiciaires du Bénin comprend le directeur général de l’école et son adjoint et les chargés de formation.

Article 25 : présidence des réunions du Conseil pédagogique

Les réunions du Conseil pédagogique de l'École de Formation des Professions Judiciaires du Bénin sont présidées par le directeur général de l'école.

Section 3 : ORGANE DE GESTION

Article 26 : direction générale

La gestion quotidienne de l’École de Formation des Professions Judiciaires du Bénin est assurée par une direction générale.

Article 27 : nomination du directeur général

Le directeur général de l'école est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé de la Justice.

Article 28 : profil du directeur général

Le directeur général de l'école est nommé parmi les cadres de la fonction publique ayant le grade A 1-10 au moins ou parmi les cadres titulaires d'un doctorat et ayant une expérience de cinq (05) années au moins en matière de formation en droit.

Article 29 : attributions du directeur général

Le directeur général de l'école assure la gestion quotidienne et la bonne marche de l'école. Il est responsable de l'exécution, de la coordination et de la gestion des activités de l'école dans le respect des orientations fixées par le Conseil d'administration.

A ce titre, il :

  • est l'ordonnateur du budget de l'école ;
  • coordonne et évalue les activités des structures de l'école ;
  • procède au recrutement et au licenciement du personnel permanent ou contractuel de l'école, dans le respect de la réglementation en vigueur ;
  • élabore et fait adopter les documents de gestion de l'école par le Conseil d'administration ;
  • représente l'école dans tous les actes de la vie civile, notamment à l'égard des tiers ;
  • veille à l'application correcte des procédures techniques, administratives, financières et comptables ;

Article 30 : nomination du directeur général adjoint

Le directeur général de l'École de Formation des Professions Judiciaires du Bénin est assisté d'un adjoint nommé par arrêté du ministre de tutelle.

Article 31 : profil du directeur général adjoint

Le directeur général adjoint de l'école est nommé parmi les magistrats de grade intermédiaire au moins.

Article 32 : délégation de pouvoirs au directeur général adjoint

Dans le cadre de sa mission d'assistance au directeur général, le directeur général adjoint peut recevoir délégation de pouvoirs du directeur général pour assurer la direction des activités scientifiques de l'école.

Article 33 : organisation de la direction générale

Les directions techniques ou services, leurs attributions ainsi que leur organisation sont fixées par décision du directeur général.

Article 34 : nomination des directeurs techniques

Les directeurs techniques sont nommés par décision du directeur général après approbation du ministre de tutelle.

Article 35 : personne responsable des marchés publics

La personne responsable des marchés publics, habilitée à signer les marchés passés par l'Ecole de Formation des Professions Judiciaires du Bénin, est chargée de conduire la procédure de passation jusqu'à la désignation de l'attributaire et l'approbation du marché définitif.

Article 36 : nomination de la personne responsable des marchés publics

La personne responsable des marchés publics est nommée, après appel à candidatures, par le directeur général, parmi les cadres de la catégorie A échelle 1 ou équivalant, justifiant idéalement d'une expérience d'au moins quatre (4) ans dans le domaine des marchés publics.

La personne responsable des marchés publics a rang de directeur technique.

Article 37 : commission de passation des marchés publics

La personne responsable des marchés publics est assistée dans l'exécution de sa mission par une commission de passation des marchés publics. Elle assure sa mission conformément à la réglementation en vigueur.

Article 38 : nomination des membres de la commission de passation des marchés publics

Les membres de la commission de passation des marchés publics sont nommés conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 3 : ANNÉE SOCIALE, COMPTES SOCIAUX ET CONTROLE DE GESTION

Article 39 : année sociale

L'année sociale correspond à l'année civile.

Article 40 : ressources de l'école

Les ressources de l'Ecole de Formation des Professions Judiciaires du Bénin proviennent :

  • des apports en nature constitués des biens meubles et immeubles mis à sa disposition par l'Etat ;
  • des dotations annuelles de l'Etat décidées dans le cadre de la Loi des Finances, sur proposition du ministre chargé de la Justice ;
  • des subventions issues de la coopération internationale ou des aides des organismes ou personnes nationaux ou étrangers ;
  • des recettes provenant des prestations et services fournis par l'école ;
  • des dons et legs ;
  • de toutes autres ressources approuvées par le Conseil d'administration.

Article 41 : comptabilité de l'école

La comptabilité de l'école est tenue en conformité avec les dispositions du droit comptable de I'OHADA.

Elle est soumise au contrôle d'un commissaire aux comptes.

Article 42 : programme d'activités et budget prévisionnel

Le directeur général soumet au Conseil d'administration, un programme d'activités, les comptes d'exploitation prévisionnels et un budget d'investissement pour l'année suivante, trois (03) mois au plus tard avant la fin de l'exercice courant.

Article 43 : vote du budget

Le budget de l'école est voté en équilibre des recettes et des dépenses.

Article 44 : opérations de clôture d'exercice comptable

Dans un délai de trois (03) mois à compter de la clôture de l'exercice comptable, le directeur général arrête les comptes de résultat, dresse les bilans et inventaires, prépare son rapport d'activités et les soumet à l'approbation du Conseil d'administration.

Article 45 : contrôle du Conseil d'administration

L'école est soumise aux contrôles prévus par les textes en vigueur.

Le Conseil d'administration vérifie le respect, par la direction générale, des orientations qu'il a fixées.

Article 46 : contrôle de l'Autorité de tutelle

L'Autorité de tutelle s'assure du contrôle de la qualité de la gestion de l'école à travers ses organes habilités.

Article 47 : nomination d'un commissaire aux comptes

Il est nommé auprès de l'école, un commissaire aux comptes conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 48 : attributions du commissaire aux comptes

Le commissaire aux comptes émet sur les comptes annuels, une opinion indiquant qu'ils sont ou non réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle des résultats, de la situation financière et du patrimoine de l'école à la fin de l'exercice.

Il adresse son rapport directement et simultanément au directeur général de l'école et au président du Conseil d'administration.

Article 49 : participation du commissaire aux comptes aux réunions du Conseil d'administration

Le commissaire aux comptes assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. Il est astreint au secret professionnel pour les faits, les actes et renseignements dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Chapitre 4 : TRANSFORMATION ET DISSOLUTION DE L'ECOLE

Article 50 : transformation de l'école

Sur rapport motivé du directeur général, le Conseil d'administration peut proposer la transformation de l'école.

La proposition est soumise au ministre de tutelle qui en saisit le Conseil des Ministres.

Le cas échéant, l'évaluation de la valeur nette de l'école est établie par un expert indépendant.

La transformation de l'école n'entraîne pas sa dissolution.

Article 51 : dissolution de l'école

La dissolution de l'école est décidée par le Conseil des Ministres, sur rapport du Président du Conseil d'administration. Le rapport propose un plan de liquidation qui comprend les aspects patrimoniaux et sociaux.

Article 52 : liquidation de l'école

En cas de dissolution de l'école, les biens meubles et immeubles sont reversés, à titre conservatoire, au patrimoine du ministère de tutelle. Sur proposition conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des Finances, il est soumis au Gouvernement, un plan de liquidation du patrimoine avec une liste de potentiels liquidateurs. La liquidation est clôturée par décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport du liquidateur.

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