INTRODUCTION

Un historien romain né vers 59 avant Jésus Christ avait écrit : « Un bon magistrat doit soutenir courageusement la dignité de sa charge, dans les cas difficiles » [1]. Etymologiquement, magistrature signifie charge. Et la charge est ici délicate. Trancher des litiges en faisant application de la loi. Décider de la fortune, de la liberté et de la vie des hommes.  Mais pas seulement. Les mutations profondes du rôle du magistrat dans notre société ont fait désormais de lui un acteur majeur de la démocratie et de la vie en société. Le rôle du magistrat s’est considérablement amplifié non seulement parce que la demande de justice s’est quantitativement accrue mais aussi parce qu’elle a changé de nature de sorte que l’on peut s’accorder avec Julie JOLY-HURARD[2] pour affirmer qu’ «on ne demande plus seulement uniquement au juge de dire le droit, de faire du syllogisme juridique. Il doit encore interpréter, argumenter, comparer, lorsque ce n’est pas compléter la loi ; il doit tout à la fois se parer de sa robe de juge lorsqu’il s’agit de trancher et de décider, de faire montre d’autorité ; mais savoir aussi s’en défaire lorsqu’il s’agit d’écouter et de conseiller… »[3] 

Cette charge, le magistrat doit la porter dans la dignité. Une dignité à toute épreuve, une dignité de tous les jours qui doit se manifester au plan institutionnel, dans les relations du pouvoir judiciaire qu’incarne le magistrat avec les autres pouvoirs exécutif et législatif mais aussi au plan   fonctionnel et individuel.

L’opinion publique se préoccupe du comportement des magistrats. Elle a, à leur égard, des exigences proportionnelles à l’étendue de leur pouvoir sur les personnes, sur leurs droits, sur leurs libertés. Choisir d’être magistrat, « c’est inévitablement accepter le regard public sur l’exercice de ses fonctions, c’est consentir à rendre compte d’un comportement individuel et collectif, c’est admettre que le for intérieur ne suffit pas à établir l’éthique de l’action de juger »[4] rappelle justement l’ancien premier président de la cour de cassation française Guy CANIVET.

Condamné sans recours à être digne en toutes circonstances, le magistrat est soumis au respect d’un ensemble de règles déontologiques dont la violation peut être constitutive de faute disciplinaire et dans certains cas, engager sa responsabilité pénale. 

Le présent échange porte sur les dispositions des articles 276 et suivants du code pénal et les notions de délicatesse, de convenance de son état, d’obligation de prudence et de faute disciplinaire. Les articles 276 et suivants du code pénal traitent de l’empiètement des autorités administratives et judiciaires. Elles sont une illustration de ce que la violation d’une règle déontologique peut entraîner, au-delà de la sanction disciplinaire, une sanction pénale.

Le terme déontologie fait référence à l’ensemble de principes et règles éthiques qui gèrent et guident une activité professionnelle. Ces normes sont celles qui déterminent les devoirs minimums exigibles des professionnels dans l'accomplissement de leur activité.

Les principes déontologiques imposés aux magistrats trouvent leur origine dans plusieurs textes que sont : la loi n°2019-40 portant révision de la n°90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, la loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin et la loi n°2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature en République du Bénin.

La faute disciplinaire est définie par l’article 57 de la loi n°2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature en République du Bénin comme tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité.

L’infraction d’empiètement des autorités administratives et judicaires peut trouver sa source lorsqu’elle est constituée à l’égard d’un magistrat dans la violation de plusieurs principes déontologiques tels que : la délicatesse, les convenances de l’état de magistrats et l’obligation de prudence.

Dans le cadre des présents échanges, il sera exposé d’une part les fondements déontologiques des fautes pénales et disciplinaires (I) et d’autre part le contenu des fautes disciplinaires et pénales (II)

I -  Les fondements déontologiques des fautes pénales et disciplinaires

En accord avec les termes de références de nos échanges, nous aborderons ici essentiellement les notions de délicatesse, de convenance de son état et d’obligation de prudence.

Avant d’aller plus loin il convient de confesser une lacune importante de ce travail, elle est relative à l’absence de données du Conseil Supérieur de la Magistrature du Bénin. Cette lacune pourra être compensée cependant par les contributions des collègues ici présents membres actuels ou passé de cette institution.

Précisons également que l’essentiel des développements à suivre dans cette partie, est inspiré du Recueil des obligations déontologiques du magistrat publié par le Conseil Supérieur de la magistrature en France aux éditions Dalloz en 2010.

Nous aborderons d’une part la notion de délicatesse et d’autre part les notions de convenance de son état et de prudence.

A - La délicatesse du magistrat

Le magistrat entretient des relations empreintes de délicatesse avec les justiciables, les victimes, les auxiliaires de justice et les partenaires de l’institution judiciaire, par un comportement respectueux de la dignité des personnes et par son écoute de l’autre. Délicatesse, dignité et loyauté sont requises à l’égard de tous. Les juges comme les Procureurs sont conviés entre eux à adopter une attitude de respect mutuel. Mais le comportement d’un magistrat vis-à-vis de ceux qui sont attraits devant lui exige aussi une totale dignité.

Le contenu du principe suppose que le magistrat doit s’abstenir d’utiliser, dans ses écrits comme dans ses propos, des expressions ou commentaires déplacés, condescendants, vexatoires ou méprisants. Les manifestations du principe s’observent sur plusieurs plans.

Au plan institutionnel

Les Assemblées Générales sont des lieux de débats institutionnels sur toutes les questions concernant la vie de la juridiction. Elles impliquent la liberté d’expression de leurs membres sous réserve de la courtoisie et du souci constant de l’écoute de l’autre. Le magistrat est tenu de respecter les décisions régulièrement adoptées par les assemblées générales.

Au plan fonctionnel

Le chef de juridiction veille dans la répartition du service à respecter l’ancienneté et la compétence des magistrats et à préserver un bon climat au sein du service.

Lors des délibérés, il donne toujours la parole le premier au plus jeune magistrat pour opiner.

Il tient compte des réalités locales et des contraintes des acteurs concernés pour la fixation des calendriers d’audience.  A ce titre, il organise des rencontres périodiques avec les partenaires institutionnels pour favoriser la concertation.

Il met en place un dispositif de suppléance pour pallier les absences et les retards.

Il s’assure d’un accès effectif à sa juridiction notamment par la mise en place d’un service d’accueil et d’orientation des justiciables qui doivent être informés de l’état de leurs procédures.

Au plan individuel

Le magistrat doit veiller à ce que les relations entre collègues soient toujours cordiales en respectant le rang et les prérogatives de chacun.

Par exemple, a été considéré comme méprisant la subordination hiérarchique qui régit les membres du parquet, le magistrat qui a continué à « s’immiscer dans une affaire dont il a été déchargé » et qui a présenté à son procureur « pour vrais des faits qu’il reconnaît être le produit d’affabulations » (CSM, 14 juin 1993). Également, manque de délicatesse un substitut qui outrepasse les attributions professionnelles qui lui étaient dévolues dans l’organigramme de la juridiction : « si par ses fonctions, un substitut est habilité à prendre seul certaines initiatives, tel n’est pas le cas lorsque, en dehors de toute urgence, il empiète sur les attributions des autres services, lorsqu’il engage l’ensemble du parquet ou lorsque le procureur manifeste son intention de suivre personnellement un dossier » (CSM, 13 mars 1995).

D’une manière différente, les magistrats du siège n’échappent pas à ces obligations d’ordre hiérarchique. Ainsi manque à son devoir de loyauté vis-à-vis de l’institution judiciaire, le magistrat qui ne fait pas « part à sa hiérarchie de la disparition d’un cautionnement et demande à son greffier de ne pas ébruiter l’incident » (CSM, 24 mars 1994) 

Le magistrat doit assurer également aux avocats le libre accès que leur accorde la loi à l’audience comme aux dossiers.

Lors des débats à l’audience, le magistrat évite d’employer des propos désobligeants, des menaces de sanctions (Je vais t’enfermer), ou tout signe d’impatience en adoptant ainsi une autorité sereine.

Il doit être attentif aux débats et s’abstenir de toute distraction. Dans l’exercice de son pouvoir de police de l’audience, le magistrat veille à la sauvegarde de la sérénité des débats tout en accordant aux parties la considération qu’il leur revient.

Il veille à ce que ses propos soient intelligibles et ses décisions comprises par les justiciables. Il faut quelques fois expliquer puisque tous les justiciables ne sont pas habitués au jargon juridique.

Il évite le plus possible de délibérer sur le siège pour ne pas donner l’impression aux parties et au ministère public de n’avoir pas pris en compte leurs observations.

Les magistrats du siège ne peuvent dans leurs décisions blâmer les actes ou paroles du représentant du ministère public. Ils ne peuvent ni lui refuser de prendre des réquisitions, ni lui enjoindre de mettre en mouvement l’action publique.

Le juge doit, dans l’appel du rôle, tenir compte des usages du barreau et de la situation des personnes détenues.

À l’égard des justiciables, la délicatesse et la dignité peuvent se manifester de manière beaucoup plus subtile, à travers le comportement du juge, c’est-à-dire « le verbal, le gestuel, l’intonation de la voix, bref, tout ce qui n’est pas codifiable parce que trop évanescent, en apparence trop personnel et trop spontané mais qui, dans la réalité pratique, se révèle d’une grande importance » explique Antoine GARAPON. Et cet auteur d’ajouter qu’il y a par exemple « une manière raciste de s’adresser à un prévenu étranger à l’audience, tout en respectant les formalités prescrites par la loi, ne serait-ce que dans la manière de prononcer son nom ». Le juge devra donc veiller à adopter une attitude respectueuse et attentionnée chaque fois qu’il s’adresse aux personnes présentes devant lui.[5]

B - L’obligation de prudence et les convenances de l’état de magistrat

D’abord l’obligation de prudence, ensuite les convenances de l’état du magistrat.

1. L’obligation de prudence

À travers cette obligation, le magistrat membre de l’institution judiciaire, veille par son comportement individuel, à préserver l’image de la justice. Dans son expression publique, le magistrat doit faire preuve de mesure afin de ne pas compromettre l’image d’impartialité de la justice indispensable à la confiance du public. La prudence du magistrat implique pour lui la réserve et la discrétion dans tous ses actes.

La réserve et la discrétion consistent pour le magistrat à adopter une retenue en toute circonstance de manière à préserver l’image de l’institution judiciaire. Toutefois, il ne s’agit ni d’une obligation au silence, ni d’une obligation au conformisme (CDP, 9 octobre 1987). Son but est de préserver « la dignité, l’impartialité et l’indépendance de la magistrature » (CSM, 9 avril 1993). Le respect de cette obligation doit s’observer également sur plusieurs plans.

  • Au plan institutionnel

Le magistrat doit se garder de toute manifestation d’hostilité contre le principe ou la forme du gouvernement ainsi que de toute démonstration de nature politique dans les médias ou réseaux sociaux.

Son statut lui interdit d’être membre d’un parti politique à moins d’obtenir l’autorisation du garde des sceaux et dans ce cas, il s’abstient d’exercer les fonctions judiciaires.

Il ne doit pas afficher son appartenance religieuse, sociale ou philosophique.

Il s’abstient de porter des jugements de valeur sur la croyance ou l’appartenance religieuse, sociale ou philosophique des justiciables.

Il évite tout militantisme dans quelque cause que ce soit qui pourrait mettre en doute son impartialité dans le traitement des affaires qui lui sont soumises lorsque celles-ci sont afférentes à cette cause.

Exemple : Manque à son obligation de discrétion, le magistrat qui, en position de détachement demande aux personnes originaires de sa région de voter dans un tel sens au cours d’un référendum. 

  • Au plan fonctionnel

Le chef de juridiction veille au respect par le magistrat exerçant sous lui de son obligation de réserve et de discrétion.

Les obligations de réserve et de discrétion n’empêchent nullement le chef de juridiction de prendre publiquement la défense des magistrats de son ressort injustement attaqués.

  •  Au plan individuel

La première obligation qui pèse sur le magistrat c’est le respect scrupuleux du secret des délibérations et des votes.

Il n’a pas le droit d’informer les tiers de la décision prise avant que celle-ci ne soit rendue publique.

L’obligation de réserve et de discrétion lui impose le secret de l’enquête et de l’instruction.

Il évite de commenter publiquement ses propres décisions lesquelles par leurs motifs doivent se suffire à elles-mêmes.

Bien qu’il ait droit à une vie sociale normale, le magistrat doit faire preuve de retenue en toute chose afin de ne pas porter atteinte à la dignité de la fonction qu’il incarne.

Il ne doit s’exprimer dans les médias que sur des questions techniques ou professionnelles et éviter de donner un avis quel qu’il soit sur un sujet dont sa juridiction est susceptible d’être saisie.

Face aux critiques et attaques dont il peut être victime, le magistrat doit toujours faire preuve de mesure dans sa défense.

Le devoir de loyauté envers son chef de juridiction n’autorise pas le magistrat à lui communiquer le contenu d’une délibération à laquelle il a participé.

2. Les convenances de l’état du magistrat

La notion n’a pas un contenu très précis. Pour Bentham, la convenance est une nouvelle théorie des devoirs, qui consiste pour tout individu, à faire ce qui est convenable de faire ou, à tout le moins à savoir ce qu’il convient de faire en toute occasion pour accroitre son bonheur et, ce faisant, accroitre le bonheur de la collectivité, sommes des bonheurs individuels.

Selon la charte européenne sur le statut des juges en son article 5-1, la notion de convenance est une notion qui a double effet, elle vise d’une part le comportement visible du magistrat (dans sa vie professionnelle comme dans sa vie privée) et d’autre part sa manière de juger.

Pour Guy CANIVET la convenance suppose  le comportement professionnel du magistrat qui regroupe approximativement avec les exigences statutaires c’est-à-dire faire preuve d’honneur, de délicatesse et de dignité, de loyauté et de compétence professionnelle. Il doit, en tout, respecter les devoirs de son état ainsi que le secret professionnel. À cela s’ajoutent les devoirs d’impartialité et de légalité, corollaires de l’indépendance du juge.

La convenance englobe donc les règles de conduite proprement dites, celles qui doivent guider les juges dans le cadre de leur activité professionnelle comme en dehors de celle-ci. Ce qui sous-tend que la convenance requiert du magistrat de grandes qualités dans l’exercice de ses fonctions.

Les contours assez flous de la notion peuvent cependant donner lieu à des applications inattendues.

Exemple : le 19 août dernier, le secrétaire général du ministère de la justice Gabonais, a décidé de suspendre le juge Paulette AKOLLY pour « manquement aux convenances de son état de magistrat ». La présidente de la Cour d’Appel de Libreville était accusée d’avoir accepté d’entendre une requête d’une partie de l’opposition sur la santé du président Ali BONGO.

L’expression « convenances de son état » renvoie donc aux principes ou valeurs fondamentales qui doivent se trouver à la base des normes déontologiques tels que l’intégrité, l’impartialité….

Les principes déontologiques qui viennent d’être exposés peuvent servir de fondement à la constitution de fautes disciplinaires voire pénale.

Il sera envisagé dans la suite de nos développement le contenu des fautes pénales et disciplinaires.

II- le contenu des fautes disciplinaires et pénales

On envisagera dans un premier temps le contenu de la faute disciplinaire avant d’évoquer la faute pénale et plus spécifiquement l’infraction d’empiètement des autorités administratives et judiciaires.

A - La faute disciplinaire

La faute disciplinaire du magistrat est définie en droit béninois par l’article 57 de la loi n°2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature en République du Bénin comme tout manquement aux devoirs de l’état de magistrat, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité.

Cette définition de la faute manque cependant de lisibilité, dans la mesure où elle fait référence à des concepts relativement abstraits et exprimés en termes très généraux.[6]

L’imprécision des termes permet au Conseil supérieur de la magistrature de définir le contenu (voire de lui en donner un) et d’engager une réflexion sur la déontologie.

La faute disciplinaire n’est pas concrètement définie par le statut de la magistrature. Elle est sans nul doute rattachée au serment que prêtent le magistrat lorsqu’il entre en fonction. Ce serment fait rappeler certaines qualités indissociables à la fonction de juger. Lorsqu’il prête serment, le magistrat s’engage, publiquement et officiellement à respecter scrupuleusement les diverses règles d’ordre moral qui y sont édictées. Julie Joly- HURARD que nous avons cité plus haut, estime que « Le serment constitue une expression de l’éthique qui doit guider les pratiques professionnelles des magistrats ». Dans l’exercice de ses fonctions le magistrat ne peut en aucun cas être relevé de son serment.

Il est donc évident que tout comportement qualifié de fautif en l’endroit d’un magistrat, l’expose aux sanctions disciplinaires. Selon la loi portant statut de la magistrature, un magistrat poursuivi en même temps pour plusieurs faits ne pourra écoper que l’une des sanctions prévues à l’article 58.

Cependant, des incertitudes demeurent quant à l’indétermination de la faute et de la sanction. Des contours trop flous de la définition de la faute confèrent à la répression un caractère plus ou moins aléatoire. En effet, les preuves peuvent être difficiles à avancer. Les pouvoirs du CSM sont donc assez larges pour en apprécier.

En Italie par exemple, La jurisprudence du CSM italien a permis de déterminer cinq fautes professionnelles :

  • manquements à l’obligation d’exactitude,
  • manquements à l’obligation de moralité,
  • manquements à l’obligation de diligence,
  • manquements à l’obligation d’impartialité,
  • manquements à l’obligation de réserve.

S’agissant du Canada, en 1992 et 1994, deux résolutions, l’une de l’Association des juges des Cours Supérieures, l’autre du CCM, réclament la mise en place de guides de conduite rigoureusement distincts du système disciplinaire. Après quatre ans de travaux et de réflexion, les « Principes de déontologie judiciaire » sont publiés et comprennent cinq grandes valeurs qui sont l’intégrité, l’indépendance, la diligence, l’égalité et l’impartialité dont la violation est constitutive de faute disciplinaire.

Pour ce qui est du Bénin en matière de codification des fautes disciplinaires susceptibles d’être reproché aux magistrats, l’attente ne sera plus très longue dans la mesure où l’avant-projet du code de déontologie a déjà fait objet d’adoption au parlement.

Le code de déontologie des magistrats en France énumère les trois cas justifiant une sanction disciplinaire, à savoir : le manquement à ses devoirs, le fait de se conduire de façon « indigne » et de mettre en danger le prestige de l’ordre judiciaire.

Les sanctions susceptibles d’être prononcées pour fautes disciplinaires dans la loi béninoise sont de deux ordres à savoir : les sanctions de premier degré et les sanctions de second degré.

Susceptible d’être sanctionné au plan disciplinaire pour violation de principes déontologiques, le magistrat peut également engager sa responsabilité pénale dans certains cas. Nous envisagerons dans les lignes à suivre le cas spécifique de l’infraction d’empiètement des autorités administratives et judiciaires.

B - L’empiètement des autorités administratives et judiciaires

Cette infraction est prévue par les articles 276 à 279 de loi n° 2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin.

Avant de présenter les infractions prévues sous cette rubrique dans leurs éléments constitutifs, il convient d’en rappeler les fondements.

1. Fondement et évolution

L’infraction tire son fondement du principe de la séparation des pouvoirs. C’est la méfiance des révolutionnaires à l'égard des juges qui va les inciter à interdire aux tribunaux de connaître des affaires de l'administration par la loi des 16 et 24 Août 1790 et le décret du 16 Fructidor an II.  Ces deux lois proclament que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Elles interdisent aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des litiges intéressant l'administration et les actes émis par le pouvoir exécutif ou législatif.

La loi des 16 et 24 Août 1790 disposait en effet, en son article 13 : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeurent toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».

Au Bénin, avant l’adoption de la loi n° 2018-16 du 28 décembre 2018, le code pénal applicable en Afrique Occidentale Française (décret du 06 mai 1877) avait prévu, en ses articles 127 à 131, l’empiètement des autorités administratives et judiciaires.

Dans ces dispositions relatives à l’empiètement des autorités administratives et judiciaires, l’article 127 de l’ancien code pénal a disposé : « Sont coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique,

  1. les juges, les procureurs généraux ou de la République, les substituts, les officiers de police, qui se seront immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l’exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ;
  2. les juges ou procureurs généraux ou de la République, substituts, les officiers de police judiciaire qui auraient excédé leurs pouvoirs, en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l’administration ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l'exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui en aurait été prononcée ou le conflit qui leur aurait été notifié ».

Ces mêmes dispositions étaient prévues par les articles 127 de l’ordonnance royale du 09 septembre 1816 contenant la nouvelle édition du code pénal français.

En effet, les articles 127 à 131 de l’ancien code pénal en vigueur au Bénin ne sont qu’une transposition de la législation française de 1816, avec un réaménagement des peines applicables.

De ces dispositions, se dégage le crime de forfaiture reprochable aux magistrats et officiers de police.

Étymologiquement, une forfaiture est une action accomplie en dehors des règles édictées.

Elle est en droit, l’infraction dont un fonctionnaire, un agent public, un magistrat ou une personne investie d’une mission de service public, se rend coupable dans l’exercice de ses fonctions en commettant des crimes ou délits qui violent les devoirs essentiels de sa charge.

A l’origine, elle est prévue par le code du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) de la République française qui est le premier à avoir donné au terme forfaiture un sens précis. Il en a fait une faute grave de nature professionnelle, c’est-à-dire une faute commise dans l’exercice de ses fonctions par l’individu reprochable et dont seuls les juges pouvaient se rendre coupables. Si une sanction était alors prononcée à l’encontre des magistrats coupables de forfaiture, ces juges perdaient notamment tout droit de remplir une fonction quelle qu’elle soit ou un emploi public pendant une durée de vingt ans.

Ainsi, par exemple, le refus d’appliquer la loi officiellement constatée était un crime de forfaiture.

En 1810, les rédacteurs du code pénal français élargirent le terme de forfaiture à un certain nombre d’infractions d’une particulière gravité (prévarication, concussion, corruption, …) et étendirent cette dernière qualification à tous les fonctionnaires.

Le crime de forfaiture a été ensuite étendu aux magistrats et officiers de police judiciaire à travers les dispositions de l’ordonnance royale du 09 septembre 1816.

Ce terme de forfaiture a été ensuite abrogé le 1er mars 1994 par le code pénal français, bien qu’il fût, en fait, une qualification générale qui embrassait un ensemble d’infractions dont seulement certaines faisaient l’objet d’une incrimination spéciale.

Le 10 mars 2017, en France, une proposition de loi visant à rétablir le délit de forfaiture dans le code pénal français a été initiée par le député Frank MARLIN[7].

Quant à l’évolution de la notion au Bénin, le nouveau code pénal béninois a repris en son article 276, les anciennes dispositions relatives à la forfaiture commise par les magistrats et officiers de police judiciaire.

Mais à la différence de la législation antérieure, la loi n°2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal vient apporter la précision sur les officiers de police visés par l’ancien article 127 point 1°, en mentionnant clairement les “officiers de police judiciaire”. Aussi, relativement à la peine, la forfaiture des magistrats et officiers de police judiciaire est-elle désormais punie de réclusion criminelle de cinq (05) ans à dix (10) ans.

Par ailleurs, on peut remarquer que le législateur de 2018 a élargi le domaine de l’empiètement des autorités administratives et judiciaires en prévoyant les actes d’immixtion dans le fonctionnement de la justice à l’article 279 du nouveau code pénal.

2. Eléments constitutifs de l’infraction

Les infractions prévues aux articles 276 à 279 du Code pénal sont regroupées sous la section IV du chapitre IV du code intitulé :  Les crimes commis par le chef de l’Etat, les membres du gouvernement et autres agents publics.

L’article 276 prévoit et punit les empiètements des autorités judiciaires dans les domaines réservés aux pouvoirs législatifs et exécutifs.

L’article 277 sanctionne les immixtions des autorités administratives dans des domaines réservés au pouvoir législatifs tandis que les articles 278 et 279 répriment les immixtions des autorités administratives dans l’exercice du pouvoir judiciaire.

Avant d’aller plus en avant dans la présentation des éléments constitutifs des infractions prévues sous cette section, une remarque générale s’impose : les immixtions reprochées aux magistrats et aux officiers de police judiciaire dans des domaines réservés à l’exécutif et au législatifs sont plus durement sanctionnées que celles des autorités administratives dans le fonctionnement de la justice. Pour des faits de même nature, l’infraction prend une qualification criminelle lorsqu’elle est commise par un magistrat ou un officier de police judiciaire mais demeure un simple délit lorsque l’auteur n’a pas cette qualité. Il apparait ainsi que la qualité de magistrat est une circonstance aggravante.

En effet, l’article 276 du Code pénal fait de l’immixtion du magistrat une forfaiture punie de la réclusion criminelle de cinq (05) à dix (10) ans tandis que l’ingérence des autorités administratives dans des droits et intérêts relevant des tribunaux est punie aux termes de l’article 278 d’une peine d’emprisonnement de deux (02) mois à trois ans (03) ans et que l’immixtion dans le fonctionnement de la justice prévue à l’article 279 n’est sanctionnée que d’une peine d’emprisonnement allant de six (06) mois à douze (12) mois.

Empiètement commis par les magistrats et les Officiers de Police Judiciaire

  • Elément légal: L’empiètement commis par les magistrats est prévu et puni par les articles 276 du nouveau code pénal qui dispose : « Sont coupables de forfaiture et punis de la réclusion criminelle de cinq (05) ans à dix (10) ans :
  1. les juges, les procureurs généraux ou de la République, les substituts, les officiers de police judiciaire qui se sont immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l’exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ;
  2. les juges ou procureurs généraux ou de la République, substituts, les officiers de police judiciaire qui ont excédé leurs pouvoirs, en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l’administration ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions, ont persisté dons l'exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui en aurait été prononcée ou le conflit qui leur aurait été notifié ».
  • La qualité de l’auteur: il faut que l’auteur des faits soit une autorité judiciaire notamment un magistrat (juge, procureur général, procureur de la République ou substitut) ou un officier de police judiciaire ;
  • L’élément matériel: il consiste en des actes d’immixtion qualifiés par le législateur de forfaiture et caractérisés par :

Immixtion dans le législatif

  • Ediction des règlements contenant des dispositions législatives ;
  • L’arrêt ou la suspension de l’exécution d’une ou plusieurs lois ;
  • Les délibérations sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ;

Immixtion dans les attributions de l’autorité administrative

  • L’édiction des règlements sur les matières relevant des matières administratives ;
  • la défense d'exécuter des ordres émanés de l’administration ;
  • l’exécution des jugements ou ordonnances contre les administrateurs cités en justice à raison de l’exercice de leurs fonctions, nonobstant l’annulation de ces décisions ou le conflit qui aurait notifié ;
  • L’élément intentionnel: l’autorité judiciaire en cause doit avoir eu l’intention de s’immiscer dans l’exercice des autres pouvoirs.

Empiètement commis par les autorités administratives

  • L’élément légal : cette infraction a pour fondement, les dispositions des articles 277, 278 et 279 du code pénal.

En effet, l’article 277 dispose en ces termes : « Les préfets, maires et autres administrateurs qui se sont immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif comme il est dit à l'article 276 du présent code ou qui se sont ingérés de prendre des arrêtés généraux tendant è intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux, sont punis de la détention criminelle à temps de cinq (05) ans à dix (10) ans ».

Quant à l’article 278, il prévoit que : « Les préfets, maires et outres administrateurs qui ont entrepris sur les fonctions judiciaires en s'ingérant de connaître des droits et intérêts privés du ressort des tribunaux et qui après la réclamation des parties ou de l’une d'elles, ont néanmoins tranché l'affaire avant que la juridiction compétente ait statué, sont punis d'une peine d'emprisonnement de deux (02) mois è trois (03) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA au moins et de cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou plus ou de l'une de ces deux peines seulement ».

  • La qualité de l’autorité administrative qui doit être, un préfet, un maire ou tout autre administrateur, à l’exclusion des autorités administratives centrales ;
  • Elément matériel : il exige un certain nombre d’actes consistant en :

Immixtion dans l’exercice du pouvoir législatif

  • Ediction des règlements contenant des dispositions législatives ;
  • L’arrêt ou la suspension de l’exécution d’une ou plusieurs lois ;
  • Les délibérations sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ;

Immixtion dans les affaires judiciaires

  • la prise d’arrêtés généraux ayant pour but d’intimer des ordres ou des défenses aux cours ou tribunaux ;
  • l’ingérence dans les affaires privées relevant des tribunaux ;

 

  • L’élément intentionnel: l’autorité administrative doit avoir l’intention d’empiéter sur les attributions des autorités législatives ou judiciaires.

Les autres cas d’immixtion dans le fonctionnement de la justice

  • Elément légal: Les actes d’immixtion visés ici trouvent leur fondement dans les dispositions de l’article 279 du code pénal qui dispose : « Constitue une immixtion dons le fonctionnement de la justice, notamment :
  1. toute pression de quelque nature que ce soit exercée sur un juge en charge d'un dossier ;
  2. toute entrave, tout ordre donné, toute artifice, toute déclaration, toute manifestation publique de nature à influencer le cours normale d'une instance ou tendant à empêcher ou à retarder l'exécution d'une décision de justice.

Toute immixtion dans le fonctionnement de la justice est punie d'un emprisonnement de six (06) mois è douze (12) mois et d'une amende de cinquante mille (50.000) francs CFA à cinq cent mille (500.000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement ».

  • Elément matériel : Il s’agit de :
  1. toute pression de quelque nature que ce soit exercée sur un juge en charge d'un dossier ;
  2. toute entrave, tout ordre donné, toute artifice, toute déclaration, toute manifestation publique de nature à influencer le cours normale d'une instance ou tendant à empêcher ou à retarder l'exécution d'une décision de justice.

Bien que le code pénal ait défini les actes constitutifs d’empiètement des autorités administratives et judiciaires, le contenu des notions de pression et d’entrave n’est pas clairement défini par le législateur.

En se référant à la doctrine française, on note que relativement aux pressions exercées sur un juge, elles sont caractérisées par les violences, les pressions par publication de commentaires, la corruption de magistrat, le trafic d’influence dans le but d’obtenir une décision favorable d’un magistrat[8]. Il s’agit  également des menaces ou tout acte d’intimidation[9]. Toutefois, elle fait une distinction entre la pression par commentaires punissable et les critiques non répréhensibles.

En effet, pour certains auteurs, critiquer un jugement pour des motifs de droit ne saurait être considéré comme une pression à l’égard de la Cour chargée d’examiner un appel ou un pourvoi en cassation[10].

S’agissant des entraves au bon fonctionnement de la justice, elles sont imputables tantôt aux autorités judiciaires, tantôt aux tiers.

Dans le premier cas, on peut retenir par exemple le déni de justice, la révélation d’informations[11].

Alors qu’en France, les dispositions actuelles du code pénal ne limitent pas les entraves aux autorités administratives, celles de l’article 279 du nouveau code pénal béninois sont applicables aux seules personnes visées par la section relative à l’empiètement des autorités administratives et judiciaires.

Pour conclure,

Le magistrat est un fonctionnaire particulier. Son serment l’astreint au respect de nombreux principes déontologiques. Ce serment l’engage à la délicatesse, la loyauté, l’impartialité, la dignité.  La violation du serment peut être constitutive à son égard de faute disciplinaire ou pénale. Au nombre des infractions pénales susceptibles d’être commises par un magistrat et sanctionnées au regard de sa qualité figure l’empiètement dans des domaines réservés aux autorités administratives et judiciaires. La sévérité de la sanction pénale du magistrat coupable de cette infraction en comparaison des peines applicables pour des faits de même nature reprochés aux tiers confirme le niveau élevé de vertu attendu de ce fonctionnaire.

Documents joints

Délicatesse du magistrat

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