Cotonou, le
Le Garde des Sceaux, Ministre
N _______ /MJL/DC/SGM/DACPG/SA
CIRCULAIRE
A Tous
- Présidents de Cour d’Appel
- Procureurs Généraux près les Cours d’Appel
- Président du Tribunal de Commerce de Cotonou
- Président de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET)
- Procureur Spécial près la CRIET
- Présidents des Tribunaux de Première Instance
- Procureurs de la République près les Tribunaux de Première Instance
- Greffiers en Chef
Objet : Circulaire portant plan d’actions COVID 19/MJL
Face aux derniers développements de l’épidémie du Corona Virus (COVID-19) dans notre pays et à la suite des décisions issues de la session extraordinaire du Conseil des Ministres tenue 17 mars 2020, la Chancellerie a élaboré un plan d’actions destiné à anticiper la propagation de la maladie au sein des administrations sous tutelle sans toutefois céder à une panique qui ne se justifie pas au regard de la riposte efficace et mesurée apportée par le Gouvernement.
Ce plan se décline en mesures prudentielles inspirées par le principe de précaution visant à concilier le droit à la santé de nos concitoyens avec la nécessité de la continuité du service public de la justice.
Les Magistrats et les auxiliaires de justice sont invités à s’approprier le plan d’actions dans un esprit de saine collaboration en ces heures qui appellent de chacun et de tous un regain de patriotisme et de solidarité.
- MESURES RELATIVES A LA JUSTICE PÉNALE
Des considérations d’ordre public, la continuité du service public de la Justice ainsi que les exigences du procès équitable ne permettent pas d’envisager la suspension de ce segment de l’activité judiciaire.
Il est toutefois nécessaire d’en adapter le fonctionnement afin de prévenir une propagation du COVID-19.
A cet égard, certaines mesures peuvent être immédiatement prises sous la responsabilité des Procureurs de la République sous le contrôle des Procureurs Généraux de leurs ressorts :
- Dans la mise en œuvre des poursuites :
- limiter aux situations d’extrême nécessité le recours aux mesures de garde à vue et/ou de rétention sous l’éclairage des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale ;
- mettre en place en lien avec les services départementaux de la santé publique un dispositif de prévention, de détection et de prise en charge de tous les cas suspects au niveau des unités de la police républicaine ;
- faire organiser, en lien avec les services départementaux de la santé publique et de la police républicaine, l’inspection régulière des lieux de privation de liberté au sein des unités de la police républicaine afin de déceler les situations de promiscuité dangereuse pour la santé de toutes personnes et prendre les dispositions idoines en vue d’y remédier ;
- faire procéder systématiquement, dans les mêmes conditions, au dépistage préalablement à toute mesure de garde à vue ou de placement en détention et en cas de résultat positif, privilégier le confinement de l’intéressé en vue de sa prise en charge médicale immédiate;
- restreindre les déferrements aux infractions les plus graves contre les personnes et les biens ou à celles dans lesquelles une mesure de sûreté est en cours ou envisageable ;
- les mêmes mesures de sécurité sanitaire sont à considérer à l’égard des mineurs.
- Dans les procédures en instruction
- les parquets sont instruits à l’effet de ne requérir des mesures de placement en détention provisoire que dans les situations où aucune alternative n’est envisageable dans le cadre de la loi ;
- la publicité des audiences du juge des libertés et de la détention doit être limitée ;
- sous la responsabilité des juges des libertés et de la détention et dans les limites de ce qui est indispensable à garantir la représentation des intéressés, des dispenses ponctuelles peuvent être accordées aux personnes placées sous contrôle judiciaire ;
- pendant la période à risque, les notifications liées aux mandats pourront se faire directement au greffe des maisons d’arrêt ;
- les effectifs de mineurs accueillis en milieu ouvert comme fermé doivent être réduits afin de limiter les passages en lieux collectifs ;
- les juges des mineurs doivent traiter avec diligence les dossiers des mineurs en détention afin de limiter leur séjour en milieu carcéral.
- Dans les procédures en jugement
- le huis clos est ordonné lorsqu’il constitue le seul moyen d’éviter une trop grande promiscuité dans les salles d’audience ;
- privilégier le renvoi des dossiers sans extraire les prévenus dès lors que les délais de détention le permettent ;
- procéder aux renvois systématiques dans les procédures où les mis en cause comparaissent libres ;
- En milieu carcéral
- en lien avec les services départementaux de la santé publique, les mesures sanitaires de dépistage, d’assainissement et d’isolement doivent être prises au niveau de tous les établissements pénitentiaires ;
- sous le contrôle du procureur de la République compétent, des restrictions doivent être imposées aux visites dans les maisons d’arrêt et prisons ;
- les colis venus de l’extérieur ne seront reçus que s’ils contiennent des vivres et médicaments dument contrôlés par le service de santé après reconditionnement dans des récipients stérilisés ;
- les activités des intervenants pénitentiaires sont suspendues à moins qu’elles ne s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la pandémie ;
- les commissions de surveillance sont invitées à se réunir pour examiner les demandes de libération conditionnelle et à soumettre celles des personnes éligibles au Garde des sceaux.
II. MESURES RELATIVES A LA JUSTICE CIVILE
Le plan d’actions recommande la continuité du service public de la justice concernant :
- les procédures d’urgence en général notamment les procédures de référé ou du contentieux de l’exécution ;
- les procédures communicables présentant un intérêt majeur du point de de vue de l’ordre public économique ;
- les procédures relatives à la protection de l’enfance et de la famille.
Dans toutes ces procédures, les juges devront limiter l’accès aux salles d’audience.
Dans les autres matières, les juges sont exhortés à procéder aux renvois en cabinet à un (01) mois au moins en veillant à l’information suffisante des justiciables.
Séverin Maxime QUENUM. -