- mettre à la disposition du public toute information juridique, d'en assurer un accès facile et rapide ;
- rassembler et de mettre sous forme de bases ou banques de données informatisées en vue de leur consultation, leur publication et leur diffusion sur tout support : les traités ; les lois et règlements ; les instructions et circulaires ; les conventions collectives ; les décisions des cours et tribunaux ; tous autres textes de caractère juridique ;
- contribuer au renforcement des capacités des ...
À Propos
CHAPITRE PREMIER : OBJET ET ATTRIBUTIONS
Article premier : objet
Les présentes fixent les statuts de l'établissement public à caractère scientifique dénommé « Centre de documentation et d'Information Juridique ».
Article 2 : régime juridique
Le Centre de Documentation et d'information Juridique est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est régi par les dispositions des présents statuts, de la loi n° 94-009 du 28 juillet 1994 portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractère social, culturel et scientifique et de l'Acte uniforme de I'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.
Article 3 : tutelle administrative
Le Centre de Documentation et d'Information Juridique est placé sous la tutelle du ministère en charge de la Justice.
Article 4 : siège social
Le siège social du Centre de Documentation et d'Information Juridique est fixé à Cotonou. Il peut être transféré en tout autre lieu de la République du Bénin par décision du Conseil des Ministres et sur proposition du Conseil d'administration du Centre.
Article 5 : attributions
Le Centre de Documentation et d'Information Juridique est chargé
- de mettre à la disposition du public toute information juridique, d'en assurer un accès facile et rapide ;
- de rassembler et de mettre sous forme de bases ou banques de données informatisées en vue de leur consultation, leur publication et leur diffusion sur tout support :
- les traités ;
- les lois et règlements ;
- les instructions et circulaires ;
- les conventions collectives ;
- les décisions des cours et tribunaux ;
- tous autres textes de caractère juridique ;
- de contribuer au renforcement des capacités des acteurs du système judiciaire, des praticiens du droit, des chercheurs, des étudiants, des organisations de la société civile œuvrant à la promotion du droit et des opérateurs économiques, en offrant un cadre pour la formation continue, les conférences et les activités scientifiques
- d'organiser des journées portes ouvertes en partenariat avec les juridictions, les praticiens du droit, les universités et centres universitaires, les opérateurs économiques et autres institutions publiques ou privées de droit national ou étranger ;
- de contribuer à favoriser l'accès au droit à la population dans les communes, en partenariat avec les associations œuvrant pour la promotion du droit et les avocats.
CHAPITRE 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6 : organes d'administration et de gestion
Le Centre de Documentation et d'Information Juridique est administré par un Conseil d'administration et gérée par une direction générale.
Section 1 : ORGANE D'ADMINISTRATION
Article 7 : Conseil d'administration
Le Centre de Documentation et d'Information Juridique est administré par un Conseil d'administration.
Article 8 : attributions du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration est l'organe d'orientation du Centre. Il est doté des pouvoirs les plus étendus pour prendre, en toutes circonstances, les mesures nécessaires à la bonne gestion du Centre. A ce titre, outre ses missions de supervision, de suivi et de contrôle de l'action de la direction générale, il est chargé de :
- adopter les plans stratégiques et le programme pluriannuel d'actions et d'investissements ;
- approuver tes projets de budgets annuels du Centre ;
- examiner les rapports d'activités du Centre ainsi que les rapports annuels de performance
- arrêter les états financiers établis après chaque exercice par le directeur général ;
- autoriser les actes et conventions passés par le directeur général ;
- approuver le règlement intérieur et le manuel de procédures proposés par le directeur général ;
- approuver l'organigramme ainsi que la grille de rémunération du personnel du Centre ;
- adopter les règles de gouvernance ainsi que le code d'éthique et de déontologie pour la conduite des dossiers du Centre ;
- proposer à l'autorité de tutelle, le cas échéant, la transformation ou la dissolution du Centre ainsi que toute modification des statuts ;
- autoriser les dons et legs ;
Article 9 : composition du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration est composé de sept (07) membres, à savoir :
- un (01) représentant de la Présidence de la République ;
- un (01) représentant du ministère chargé de la Justice ;
- un (01) enseignant ou chercheur en droit désigné par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur ;
- un (01) représentant du ministère chargé des Finances ;
- un (01) représentant du ministère chargé de la Bibliothèque nationale ;
- un (01) magistrat désigné par le ministre chargé de la Justice ;
- un (01) avocat désigné par le ministre chargé de la Justice ;
Article 10 : présidence du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration est présidé par le représentant du ministre chargé de la Justice.
Article 11 : nomination et mandat des membres du Conseil d'administration
Les membres du Conseil d'administration sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé de la Justice, pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois.
Article 12 : vacance de poste d'administrateur
En cas de vacance de siège pour mutation, démission, décès ou tout autre motif, le membre concerné est remplacé par l'autorité ou la structure représentée dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de survenance de l'événement ayant provoqué la vacance.
Le membre remplaçant poursuit le mandat en cours pour le reste de sa durée. Il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 13 : périodicité des réunions du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an. Il peut également se réunir en session extraordinaire toutes les fois que son président le juge utile ou à la demande d'au moins un tiers (1 / 3) des membres.
Le Conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour de la réunion.
La convocation, l'ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins sept (07) jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence.
Article 14 : quorum de réunion du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration siège valablement si la moitié (1 / 2) au moins de ses membres est présente. En cas d'absence du président, le Conseil désigne en son sein un président de séance.
Article 15 : majorité de prise de décision
Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents et sont constatées par procès-verbal signé par le président.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16 : secrétariat du Conseil d'administration
Le directeur général du Centre de Documentation et d'Information Juridique assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative.
Article 12 : vacance de poste d'administrateur
En cas de vacance de siège pour mutation, démission, décès ou tout autre motif, le membre concerné est remplacé par l'autorité ou la structure représentée dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de survenance de l'événement ayant provoqué la vacance.
Le membre remplaçant poursuit le mandat en cours pour le reste de sa durée. Il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 13 : périodicité des réunions du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an. Il peut également se réunir en session extraordinaire toutes les fois que son président le juge utile ou à la demande d'au moins un tiers (1 / 3) des membres.
Le Conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour de la réunion.
La convocation, l'ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins sept (07) jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence.
Article 14 : quorum de réunion du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration siège valablement si la moitié (1 / 2) au moins de ses membres est présente. En cas d'absence du président, le Conseil désigne en son sein un président de séance.
Article 15 : majorité de prise de décision
Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents et sont constatées par procès-verbal signé par le président.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16 : secrétariat du Conseil d'administration
Le directeur général du Centre de Documentation et d'Information Juridique assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative.
Il assure le secrétariat des réunions du Conseil d'administration.
Article 17 : assistance de personnes ressources
Le Conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible d'apporter son expertise dans un domaine particulier et de l'éclairer au cours de ses travaux. La personne ressource n'a pas de voix délibérative.
Article 18 : indemnités de fonction des administrateurs
La fonction de membre du Conseil d'administration ne donne droit à aucune rémunération. Toutefois, les membres du Conseil d'administration bénéficient des indemnités de fonction conformément aux textes en vigueur.
Article 19 : interdiction aux administrateurs de contracter avec le Centre
Il est interdit aux membres du Conseil d'administration de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès du Centre, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements vis-à-vis des tiers.
Article 20 : fautes des membres du Conseil d'administration
Les membres du Conseil d'administration sont personnellement responsables des infractions commises aux lois et règlements dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 21 : autres modalités de fonctionnement du Conseil d'administration
Les conditions de fonctionnement du Conseil d'administration ainsi que les modalités d'adoption de ses décisions sont précisées dans un règlement intérieur que le Conseil d'administration adopte à la majorité de ses membres.
Section 2 : ORGANE DE GESTION
Article 22 : direction générale
La gestion quotidienne du Centre est assurée par une direction générale.
Article 23 : nomination du directeur général
Le directeur général du Centre est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Conseil d'administration.
Article 24 : attributions du directeur général
Le directeur général du Centre assure la gestion quotidienne et la bonne marche du Centre. Il est responsable de l'exécution, de la coordination et de la gestion des activités du Centre dans le respect des orientations fixées par le Conseil d'administration.
A ce titre, il :
- coordonne les activités du Centre ;
- procède au recrutement et au licenciement du personnel permanent ou contractuel du Centre, dans le respect de la réglementation en vigueur ;
- élabore et fait adopter les documents de gestion du Centre par le Conseil d'administration ;
- représente le Centre dans tous les actes de la vie civile, notamment à l'égard des tiers ;
- veille à l'application correcte des procédures techniques, administratives, financières et comptables ;
- est l'ordonnateur du budget du Centre.
Article 25 : organisation de la direction générale
Les directions techniques ou services, leurs attributions, leur organisation sont fixées par décision du directeur général.
Article 26 : nomination des directeurs techniques
Les directeurs techniques sont nommés par décision du directeur général après approbation du ministre de tutelle.
Article 27 : personne responsable des marchés publics
La personne responsable des marchés publics, habilitée à signer les marchés passés par le Centre, est chargée de conduire la procédure de passation jusqu'à la désignation de l'attributaire et l'approbation du marché définitif.
Article 28 : nomination de la personne responsable des marchés publics
La personne responsable des marchés publics est nommée, après appel à candidatures, par le directeur général, parmi les cadres de la catégorie A échelle 1 ou équivalent, justifiant idéalement d'une expérience d'au moins quatre (4) ans dans le domaine des marchés publics.
La personne responsable des marchés publics a rang de directeur technique.
Article 29 : commission de passation des marchés publics
La personne responsable des marchés publics est assistée dans l'exécution de sa mission par une commission de passation des marchés publics. Elle assure sa mission conformément à la réglementation en vigueur.
Article 30 : nomination des membres de la commission de passation des marchés publics
Les membres de la commission de passation des marchés publics sont nommés conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 3 : ANNÉE SOCIALE, COMPTES SOCIAUX ET CONTROLE DE GESTION
Article 31 : année sociale
L'année sociale correspond à l'année civile.
Article 32 : ressources du Centre
Les ressources du Centre proviennent :
- des subventions de l'Etat ;
- des subventions issues de la coopération internationale ou des aides d'organismes nationaux ou étrangers
- des recettes tirées des prestations fournies au titre des formations et des consultations.
Article 33 : comptabilité du Centre
La comptabilité du Centre est tenue en conformité avec les dispositions du droit comptable de I’OHADA.
Elle est soumise au contrôle d'un Commissaire aux comptes.
Article 34 : programme d'activités et budget prévisionnel
Le directeur général soumet au Conseil d'administration, un programme d'activités, un compte d'exploitation prévisionnel et un budget d'investissement pour l'année suivante, trois (03) mois au plus tard avant la fin de l'exercice courant.
Article 35 : vote du budget
Le budget du Centre est voté en équilibre des recettes et des dépenses.
Article 36 : opérations de clôture d'exercice comptable
Dans un délai de trois (03) mois à compter de la clôture de l'exercice comptable, le directeur général arrête les comptes de résultat, dresse les bilans et inventaires, prépare son rapport d'activités et les soumet à l'approbation du Conseil d'administration
Article 37 : contrôle du Conseil d'administration
Le Centre est soumis aux contrôles prévus par les textes en vigueur.
Le Conseil d'administration vérifie le respect, par la direction générale, des orientations qu'il a fixées.
Article 38 : contrôle de l'autorité de tutelle
L'autorité de tutelle s'assure du contrôle de la qualité de la gestion du Centre à travers ses organes habilités.
Article 39 : nomination d'un commissaire aux comptes
Il est nommé auprès du Centre, un commissaire aux comptes conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 40 : attributions du commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes émet, sur les comptes annuels, une opinion indiquant qu'ils sont ou non réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle des résultats, de la situation financière et du patrimoine du Centre à la fin de l'exercice.
Il adresse son rapport directement et simultanément au directeur général du Centre et au président du Conseil d'administration.
Article 41 : participation du commissaire aux comptes aux réunions du Conseil d'administration
Le commissaire aux comptes assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. Il est astreint au secret professionnel pour les faits, les actes et informations dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Chapitre 4 : TRANSFORMATION ET DISSOLUTION DU CENTRE
Article 42 : transformation du Centre
Sur rapport motivé du directeur général, le Conseil d'administration peut proposer la transformation du Centre.
La proposition est soumise au ministre de tutelle qui en saisit le Conseil des Ministres.
Le cas échéant, l'évaluation de la valeur nette du Centre est établie par un expert indépendant.
La transformation du Centre de Documentation et d'Information Juridique n'entraîne pas sa dissolution.
Article 43 : dissolution du Centre
La dissolution du Centre de Documentation et d'information Juridique est décidée par le Conseil des Ministres, sur rapport du président du Conseil d'administration. Le rapport propose un plan de liquidation qui comprend les aspects patrimoniaux et sociaux.
Article 44 : liquidation du Centre
En cas de dissolution du Centre, les biens meubles et immeubles sont reversés, à titre conservatoire, au patrimoine du ministère de tutelle.
Sur proposition conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des Finances, il est soumis au Gouvernement, un plan de liquidation du patrimoine avec une liste de potentiels liquidateurs.
La liquidation est clôturée par décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport du liquidateur.